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On pourrait penser que le Mouvement, doté d’un
arsenal complet de Statuts communs et individuels étoffé
de multiples résolutions adoptées au fil des
ans par le Conseil des délégués, n’avait
nul besoin d’un énième document pour poursuivre
sa mission humanitaire. Cependant, cette mission est devenue
d’année en année plus complexe.
On en a eu l’éclatante démonstration
au lendemain de la guerre du Golfe, quand les différentes
composantes du Mouvement ont éprouvé la plus
grande difficulté à formuler une position cohérente
vis-à-vis des attentes des victimes et des actions
conduites par les gouvernements. En dépit d’une
révision subs-tantielle en 1989, l’accord entre
le CICR et la Fédération internationale n’a
jamais constitué un instrument de coopération
efficace.
Face à un tel constat d’échec, le Mouvement
entreprit en 1991 un processus de réflexion approfondie
afin de déterminer quelles améliorations il
y avait lieu d’apporter à son fonctionnement.
En 1995, le terrain avait été suffisamment déblayé
pour qu’on jugeât le moment venu d’établir
une Commission consultative qui serait chargée de rédiger
un rapport en vue du prochain Conseil des délégués.
L’Accord de novembre 1997 est l’aboutissement
de ces années de discussions et de négociations. |
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Répartition
des tâches
Qu’y a-t-il de “nouveau” dans cet Accord?
Le ton, tout d’abord, qui est celui d’un authentique
esprit de collaboration trop souvent absent par le passé.
Cet esprit devrait permettre d’accomplir les buts suivants:
- réponse plus efficace aux besoins humanitaires;
- respect accru des principes humanitaires;
- renforcement du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Quoique relativement court, l’Accord couvre un éventail
trop large d’activités pour qu’on puisse
l’analyser en détail dans le cadre de cet article.
Toutefois, il convient d’évoquer certaines de
ses dispositions relatives aux opérations de secours
internationales qui revêtent une importance particulière
et qui auront une incidence immédiate et directe sur
le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
C’est le cas, en particulier, des concepts nouveaux
de «rôle dirigeant» et «d’institution
responsable», lesquels signifient que l’une ou
l’autre des instances du Mouve-ment assumera toujours
une fonction prééminente dans tel ou tel domaine,
même si les autres composantes conservent des droits
et des devoirs au regard de toutes
les activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En outre, dans certains cas, une organisation pourra se voir
confier la responsabilité de la conduite générale
et de la coordination d’opérations internationales.
Cela étant, les intérêts des bénéficiaires
restent bien entendu primordiaux. C’est pourquoi l’Accord
insiste sur la nécessité d’assurer la
continuité de l’action en cas de modification
des circonstances, quelle que soit l’instance responsable.
Tout ceci est plus compliqué qu’il ne paraît.
Dans le passé, la question de savoir “qui fait
quoi” a soulevé de sérieuses difficultés.
C’est pour tenter de les résoudre que l’Accord
s’applique à définir dans quelles conditions
une institution responsable devrait être désignée,
en quoi consiste une situation de conflit armé, ce
qu’il faut entendre par conséquences directes
d’un conflit, quels changements apporte la cessation
des hostilités, en quoi consiste une catastrophe naturelle,
et comment il convient d’agir lorsque coexistent des
situations de conflit et de catastrophe naturelle.
Le CICR est désigné comme l’institution
responsable pour tout ce qui touche à la protection
et à l’assistance des victimes de tensions internes
ou de conflits armés, où que ce soit sur le
territoire des parties belligérantes. La Fédération
fera office d’institution dirigeante en cas de catastrophe
naturelle ou technologique en temps de paix et dans les situations
post-conflictuelles où la présence d’un
intermédiaire neutre ne s’impose plus, ainsi
qu’à l’égard des réfugiés
qui se sont établis dans un pays en paix. Au regard
de ces différentes situations, l’Accord précise
également quand et comment une Société
nationale pourra, dans son propre pays, assumer le rôle
d’institution dirigeante en ce qui concerne la coordination
d’une opération d’assistance internationale.
Dans toutes ces circonstances, les fonctions de «direction»
et de «coordination» ne s’appliquent pas
seulement aux opérations proprement dites, mais aussi
à la mobilisation et à la gestion des ressources
ainsi qu’aux relations avec les médias. Ainsi,
nous ne devrions plus connaître à l’avenir
ces cas où le Mouvement, au regard d’une même
crise, sollicitait des fonds et s’exprimait par des
voies et avec des voix différentes. |
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Dialogue et flexibilité
Toutefois, si l’Accord énonce des critères
destinés à établir l’existence
d’un conflit armé ou de troubles internes ainsi
que des dispositions applicables aux cas où coexistent
une situation de conflit et une catastrophe naturelle ou technologique,
il reconnaît aussi que certaines circonstances peuvent
échapper à toute tentative de définition
catégorique. Dans de telles conditions, les composantes
du Mouvement sont invitées à faire preuve de
bon sens et de jugement. Si l’on prend comme exemple
la Russie, le CICR serait responsable des opérations
liées au conflit tchétchène, y compris
pour ce qui concerne les victimes dudit conflit qui auraient
éventuellement cherché refuge en Sibérie.
En revanche, il incomberait à la Fédération
d’assumer la direction des secours dans le cas où
un séisme se produirait simultanément au Kam-tchatka,
par exemple. Le bon sens sera également précieux
dans les situations non prévues par l’Accord.
Outre ces dispositions relatives aux opérations internationales,
l’Accord attache une importance particulière
au développement des Sociétés nationales.
Si le texte souligne que cet effort incombe en premier lieu
aux Sociétés nationales elles-mêmes, il
engage néanmoins le CICR et la Fédération
à y contribuer dans leurs sphères de compétences
respectives et reconnaît la responsabilité prépondérante
de la Fédération en matière de soutien
technique et financier à leur égard.
Par ailleurs, il appelle toutes les composantes du Mouvement
à renforcer leur coopération technique et à
améliorer la coordination de leurs activités
de plaidoyer et d’information. Il rappelle en outre
le rôle dirigeant du CICR et les rôles complémentaires
de la Fédération et des Sociétés
nationales pour ce qui concerne les Principes fondamentaux
et les questions relatives au droit international humanitaire.
Enfin, ce qui est important, il prévoit un processus
de réexamen permanent destiné à permettre
les ajustements et améliorations nécessaires. |
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Quoi
de neuf dans les accords
Pour toutes les composantes
- Un nouvel esprit de coopération;
- Des rôles et responsabilités mieux définis;
- Un mécanisme de coopération et de coordination;
- Des dispositions prévoyant un réexamen continu
de l’Accord.
Pour le CICR
- Clarification de son rôle dirigeant vis-à-vis
des victimes des conflits armés,
y compris les personnes déplacées.
Pour la Fédération internationale
- Clarification de son rôle dirigeant dans les situations
de catastrophes et
vis-à-vis des réfugiés.
Pour les Sociétés nationales
- Définition de leur rôle en matière
de développement, comme institutions
responsables dans les situations d’urgence et comme
partenaires dans les operations internationales.
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