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Le
point de vue du CICR
Le 17 juillet 1998 est un jour à marquer d’une
pierre blanche dans le combat contre l’impunité
dont ont trop longtemps joui les criminels de guerre. Au terme
de plusieurs années d’efforts acharnés
et de cinq semaines d’intenses et difficiles négociations,
les textes consacrant l’établissement d’une
Cour pénale internationale (CPI) ont été
adoptés. Les négociations qui ont abouti à
ce succès ont rassemblé, outre les États,
des organisations intergouvernemen-tales, des centaines d’ONG
et le CICR, autant de partenaires qui ont œuvré
sans relâche pour atteindre un but que beaucoup jugeaient
chimérique.
Les statuts de la CPI sont suffisamment explicites et complets
pour lui permettre d’engager des poursuites efficaces
en cas de crimes internationaux tels que les crimes de génocide,
les crimes contre l’humanité, les
crimes de guerre et les guerres d’agression. Toutefois,
il importe de préciser que cette Cour n’a pas
vocation à remplacer les instances nationales dans
la poursuite des criminels internationaux, pas plus qu’à
s’occuper de crimes antérieurs à sa fondation.
Les États continueront d’être responsables
au premier chef de la poursuite des criminels de guerre et
c’est seulement lorsque les instances nationales ne
voudront ou ne pourront pas s’acquitter de leur tâche
que la CPI pourra exercer sa juridiction.
S’agissant des questions de fond touchant directement
au droit international humanitaire, le CICR est particulièrement
préoccupé par deux points: d’une part,
les négociations relatives à la juridiction
de la Cour en matière de crimes de guerre et, plus
particulièrement, aux délits répertoriés
comme tels, et, d’autre part, les conditions préalables
à l’exer-cice par la Cour de sa juridiction.
En ce qui concerne les crimes de guerre, le succès
le plus notable réside dans l’inclusion d’une
section sur les crimes de guerre commis dans le cadre des
conflits internes. Ce point était essentiel compte
tenu du fait que la plupart des conflits récents ou
en cours sont de caractère interne et qu’il faut
s’attendre à ce que cette tendance se confirme
dans un proche avenir. Il faut regretter toutefois l’absence
dans ladite section de dispositions spécifiques concernant
le recours à la famine comme méthode de guerre,
les attaques visant sans discrimination les civils et l’usage
d’armes prohibées.
La même remarque vaut pour la liste des crimes perpétrés
dans le cadre des conflits internationaux. Ainsi, on ne trouve
aucune disposition au sujet des retards injustifiables dans
le rapatriement des prisonniers de guerre ou des actions militaires
touchant des populations ou des objectifs civils. De même,
le texte traitant des armes est réduit à sa
plus simple expression faute de consensus, en bonne partie
à cause de la volonté de certains États
d’inclure les armes nucléaires dans la liste
des armes prohibées et de l’opposition manifestée
par d’autres pays. Il en résulte l’exclusion
non seulement des engins nucléaires, mais aussi des
armes biologiques, des armes à laser aveuglant et des
mines antipersonnel.
Au demeurant, le sujet de déception le plus sérieux
pour le CICR réside dans un article qui autorise les
États à se soustraire à la juridiction
de la Cour durant une période de sept ans en cas de
crimes de guerre présumés commis par leurs ressortissants
ou sur leur territoire. Cette disposition instaure un régime
différencié pour les crimes de guerre, qui apparaissent
ainsi moins graves que les autres crimes énoncés
plus haut. Or, le droit international reconnaît déjà
l’obligation des États de poursuivre les criminels
de guerre sans considération de leur nationalité
ni du lieu où les crimes ont été commis.
Les autres commentaires ont trait aux conditions préalables
à l’exercice par la Cour de sa juridiction. Les
États ont convenu que la CPI pourra prendre un cas
en main si le pays où le crime a été
commis ou dont l’auteur est ressortissant a ratifié
les statuts de la Cour ou si il a accepté sa juridiction
pour un cas spécifique. Il est regrettable que la juridiction
n’ait pas été étendue à
l’État où se trouve le suspect, ce qui
aurait eu pour effet d’offrir à la CPI plusieurs
moyens d’exercer sa juridiction. Cette lacune pourrait
cependant être compensée par une large acceptation
des statuts.
Partant de cette évaluation somme toute plutôt
positive, il reste encore énormément de travail
à faire pour que la CPI soit effectivement en place
et en mesure d’agir efficacement. En premier lieu, il
importe qu’un maximum d’États ratifient
les statuts, faute de quoi la Cour demeurera une coquille
vide. A cet égard, les efforts des Sociétés
nationales, de la Fédération internationale
et du CICR seront une fois de plus déterminants pour
convaincre les gouvernements.
Marie-Claude Roberge
Conseillère juridique à la Division juridique
du CICR
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